10.3.1.28. La composition et les caractéristiques des produits d’eau douce doivent être conformes aux normes des titres 1, 6, 15, 16, 17, 21, 23 et 27 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) ou aux normes des articles 25 et 26 de la Partie II, des articles 31 et 33 de la Partie III, des articles 37 à 40 et 42 à 50 de la Partie IV, des Parties V et VI sauf les articles 59, 60, 61, 64, 74 et 80, des articles 99 à 102 de la Partie VII, des articles 103 à 109 et 111 à 119 ainsi qu’au tableau de l’article 120 de la Partie VIII du Règlement sur l’inspection du poisson (C.R.C., c. 802).